[PP-discussions] Du partage non commercial d'informations à caractère politique et/ou organisationnel

Ivan Lamouret ivan.lamouret at gmail.com
Mar 11 Sep 11:00:42 CEST 2012


Bonjour,

j'ouvre la discussion suivante à vos réflexions :

Le partage non commercial d'informations à caractère politique et/ou
organisationnel avec la communauté politique concernée est-elle contraire
aux valeurs pirates ?

Rappelons les trois piliers de la protection de la correspondance privée :
 - protection contre les interceptions (par des tiers cf les textes plus
bas)
 - protection de la vie privée (cas du petit ami éconduit qui publie la
correspondance érotique qu'il a reçu...)
 - droit d'auteur de l'expéditeur

Or :

-> Il n'y a eu aucune interception de message destiné à un tiers.

-> Aucune divulgation de données privées ou d'information concernant la vie
privée des interlocuteurs.

=> Le seul droit atteint est celui du droit d'auteur...

S'agit-il d'une liverté prise avec les valeurs pirates ou avec
l'attachement fétichiste à des articles de lois qui ont été détourné de
leur sens premier par des interprétations jurisprudentielles capilitractées.

Comme William l'a déjà fait remarqué à plusieurs reprises il est
surprennant de voir des signatures assimilant des messages adressés à une
liste publique, dont les archives sont publiques, à une correspondance
privée...

Cordialement,
Ivan

Au sein de l'Union européenne, le secret de la correspondance est garanti
par la directive européenne 97/66 du 15 décembre 1997 qui fait obligation
aux États membres de garantir, par leur législation, la confidentialité des
communications passées par la voie des télécommunications et d’interdire « *à
toute autre personne que les utilisateurs, sans le consentement des
utilisateurs concernés*, d’écouter, d’intercepter, de stocker les
communications ou de les soumettre à quelque autre moyen d’interception ou
de surveillance, sauf lorsque ces activités sont légalement autorisées ».

en France :

Article 226-15 du Code Pénal

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de
détourner des correspondances arrivées ou non à destination et *adressées à
des tiers*, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter,
de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à
l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Article 432-9
Le fait, *par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public*, agissant dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre
ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la
suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu
de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, *par une personne visée à l'alinéa
précédent* ou *un agent d'un exploitant* de réseaux ouverts au public de
communications électroniques ou d'un fournisseur de services de
télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner,
de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation
de leur contenu.
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://lists.partipirate.org/pipermail/discussions/attachments/20120911/98993cee/attachment.html>


More information about the Discussions mailing list